L/2014/072/CNT · SECTION II - PRIVILEGES ET GARANTIES DE LA CREANCE DE SALAIRE
Article 242.13 — Code du travail
Code — Code du travail
Les créances des salaires, primes, commissions, prestations diverses, indemnités de toute nature et éventuellement dommages et intérêts priment sur toutes créances privilégiées, y compris celles du Trésor Public.