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Code du travail · L/2014/072/CNT

SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE

Art. 242.2 à 242.9 · 8 articles

Article 242.2

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d’autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.

Article 242.3

La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur, lorsqu’il est voisin du lieu du travail. Elle ne peut être faite dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement employés.

Article 242.4

Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou moins, de trente jours pour les travailleurs payés au mois. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paie peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. La paie ne peut être faite le jour où les salariés ont droit à un repos. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse. En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service.

Article 242.5

Les salaires des employés et ceux des ouvriers bénéficiaires d’une convention collective de mensualisation doivent être payés au moins une fois par mois. Est une convention de mensualisation, au sens du présent article, une convention collective prévoyant le paiement mensuel des salaires et étendant aux ouvriers tout ou partie des avantages accordés auparavant aux salariés payés mensuellement.

Article 242.6

Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce dressée ou certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque partie intéressée ou par deux témoins si le travailleur est illettré. Ces pièces justificatives doivent contenir tous les détails du salaire comme par exemple, les montants brut et net du salaire, les déductions, les modes de calcul, la période rémunérée. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail. Lors du paiement de leur rémunération, l’employeur doit remettre aux salariés une pièce justificative dite bulletin de paie. Lors de la paie du salaire, il ne peut être exigé aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin de paie.

Article 242.7

L’employeur peut payer le salaire par chèque ou, à l’acceptation du travailleur, le lui payer au moyen d’un virement bancaire. Dans ce deuxième cas, la preuve du paiement du salaire par l’employeur peut être rapportée au moyen d’une attestation bancaire justifiant que le salaire a été effectivement versé.

Article 242.8

L’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.

Article 242.9

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont obligatoirement reproduites dans un livre tenu à cette fin.

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