L/2014/072/CNT · SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.8 — Code du travail
Code — Code du travail
L’acceptation sans protestation ni réserve par le travailleur d’un bulletin de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et des accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles.