L/2014/072/CNT · SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou moins, de trente jours pour les travailleurs payés au mois. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paie peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine des acomptes et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. La paie ne peut être faite le jour où les salariés ont droit à un repos. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse. En cas de résiliation ou de rupture du contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation du service.