L/2014/072/CNT · SECTION I - MODE DE PAIEMENT DU SALAIRE
Article 242.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires suivant d’autres modalités, le salaire doit être payé en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire, à peine de nullité.