Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION III - PRESCRIPTION DE L’ACTION EN PAIEMENT DU SALAIRE
Art. 242.17 à 242.18 · 2 articles
Article 242.17
L’action en paiement du salaire se prescrit : 1) par douze mois pour les travailleurs rémunérés à des intervalles ne dépassant pas la quinzaine ; 2) par vingt-quatre mois pour les travailleurs rémunérés au mois. La prescription ci-dessus commence à courir à la date à laquelle les salaires sont dus. Le dernier jour du délai est celui qui porte le même quantième que le jour du point de départ de la prescription.
Article 242.18
La prescription a lieu quoi qu’il y ait eu continuation de services ou travaux. Elle est seulement interrompue par une reconnaissance écrite du débiteur mentionnant le montant de la dette ; une attestation de l’Inspecteur du travail mentionnant la date à laquelle il a été saisi d’un différend individuel ainsi que l’objet de ce différend ou la citation en justice non périmée.