Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - RETENUES SUR LE SALAIRE, SAISIES ET CESSIONS
Art. 243.1 à 243.3 · 3 articles
Article 243.1
Des prélèvements sur le salaire sont effectués par l’employeur pour le compte de l’administration fiscale ou pour celui de la Caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.
Article 243.2
Le salaire ayant un caractère alimentaire, une partie seulement de son montant à hauteur de trente pour cent peut faire l’objet de saisie ou de cession. De la même façon, le salarié ne peut céder à des tiers sa créance de salaire que dans les limites de la partie cessible ou saisissable du salaire.
Article 243.3
Les dispositions d’une convention collective ou d’un contrat individuel autorisant d’autres prélèvements que ceux prévus par le présent chapitre sont nulles de plein droit et réputées non écrites.