L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - RETENUES SUR LE SALAIRE, SAISIES ET CESSIONS
Article 243.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Des prélèvements sur le salaire sont effectués par l’employeur pour le compte de l’administration fiscale ou pour celui de la Caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues par la loi.