L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - RETENUES SUR LE SALAIRE, SAISIES ET CESSIONS
Article 243.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Le salaire ayant un caractère alimentaire, une partie seulement de son montant à hauteur de trente pour cent peut faire l’objet de saisie ou de cession. De la même façon, le salarié ne peut céder à des tiers sa créance de salaire que dans les limites de la partie cessible ou saisissable du salaire.