L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE
Article 241.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout employeur doit assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les salariés quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge dans les conditions prévues au présent titre. Par rémunération, il faut entendre le salaire de base et tous les autres avantages et accessoires, primes et indemnités de toute nature, payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de celui-ci. Le paiement du salaire en tout ou en partie sous forme de spiritueux ou de drogues est prohibé. Lorsque le salaire est payé partiellement en nature, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et doivent être conformes à son intérêt ; la valeur attribuée à ces prestations doit être juste et raisonnable. Sauf disposition contraire du présent Code, des conventions collectives, des contrats individuels de travail ou de l’accord des parties, aucun salaire n’est dû en cas d’absence du travailleur à son travail.