L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE
Article 241.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotions professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d’évaluation des emplois doivent être communs aux travailleurs des deux sexes. Toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention collective, un accord de salaires, un règlement ou un barème de salaires résultant d’une décision de l’employeur ou d’un groupement d’employeurs et qui, contrairement à l’article 241 alinéas 1 et 2 du présent Code, comporte, pour un ou des travailleurs de l’un des deux sexes, une rémunération inférieure à celle des travailleurs de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est réputée non écrite. La rémunération la plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle que comportait la disposition entachée de nullité.