L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DETERMINATION DU SALAIRE
Article 241.6 — Code du travail
Code — Code du travail
La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacités moyennes, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps, effectuant un travail analogue.