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Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL

Art. 232.1 à 232.8 · 8 articles

Article 232.1

Toutes les entreprises au sens de l’article 211.2 du présent Code sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Les employeurs concernés doivent organiser des services de médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. La médecine du travail est un service organisé sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, destiné à: a)- assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue ; b)- contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; c)- contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs ; d)- contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène du travail. Tout employeur doit faire bénéficier aux candidats retenus pour l’embauche d’un examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Les employeurs doivent faire bénéficier aux salariés d’un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé. Ces examens sont assurés par les services de santé au travail de l’entreprise ou le service national de la médecine du travail.

Article 232.2

La médecine du travail est assurée par un personnel médical et paramédical titulaire d’une décision d’agrément délivrée par le Ministre chargé de la Santé et dont le rôle principalement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs. Chaque fois que cela est possible, le médecin du travail est un spécialiste.

Article 232.3

Les normes d’infrastructures, d’équipement, du personnel ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement des services de médecine du travail font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis du Ministre en charge du Travail. Les dépenses afférentes aux prestations fournies par les services de médecine du travail sont à la charge des employeurs.

Article 232.4

Les services de médecine du travail peuvent appartenir à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Un arrêté du Ministre en charge du Travail, après avis du Ministre en charge de la Santé , détermine les modalités d’exécution de cette obligation.

Article 232.5

Les entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre sont ainsi classées : • Première catégorie : 500 travailleurs et plus ; • Deuxième catégorie : 200 à 499 travailleurs ; • Troisième catégorie : 20 à 199 travailleurs ; • Quatrième catégorie : inférieur à 20 travailleurs. Il est prévu au minimum : 1- Dans les établissements de 1 ère catégorie, les services permanents d’un médecin du travail, d’un infirmier jusqu’à 500 travailleurs et d’un infirmier supplémentaire au-dessus de cet effectif et par tranche de 500. Lorsque l’établissement comprend moins de 1.000 travailleurs et qu’il est situé à moins de 25 km d’un centre médical, il pourrait être classé en 2 ème catégorie par décision du Ministre en charge du Travail après avis du Ministre de la Santé ; 2- Dans les établissements de 2 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (Médecin du Travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 3- Dans les établissements de 3 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (médecin du travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 4- Dans les établissements de 4 ème catégorie, l’installation des boîtes de secours et éventuellement les services de santé au travail inter-entreprises.

Article 232.6

L’employeur doit prendre les mesures pour assurer les premiers secours aux salariés malades et aux victimes d’accidents du travail.

Article 232.7

Le médecin du travail est habilité à proposer à l’employeur des mesures individuelles telles que formation en matière de sécurité, d’hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs pour adapter le contenu des postes de travail à l’état de santé du travailleur. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.

Article 232.8

Les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées. Le service national de la Médecine du Travail, chargé entre autres de la mise en oeuvre de la politique de santé au travail, assure la coordination et le contrôle technique des services de médecine du travail. Il a le pouvoir d’ordonner des injonctions aux employeurs, aux services médicaux et à leur personnel pour le respect des dispositions relatives au présent chapitre.

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