L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Toutes les entreprises au sens de l’article 211.2 du présent Code sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Les employeurs concernés doivent organiser des services de médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. La médecine du travail est un service organisé sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, destiné à: a)- assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue ; b)- contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; c)- contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs ; d)- contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène du travail. Tout employeur doit faire bénéficier aux candidats retenus pour l’embauche d’un examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Les employeurs doivent faire bénéficier aux salariés d’un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé. Ces examens sont assurés par les services de santé au travail de l’entreprise ou le service national de la médecine du travail.