Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE III - PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS
Art. 231.1 à 232.8 · 34 articles
CHAPITRE I - SECURITE ET SANTE AU TRAVAIL
SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.1
Sont soumis aux dispositions du présent titre toutes les entreprises et tous les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code. Les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites par le présent titre, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.
Article 231.2
Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies. Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail. Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d’en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu’ils adressent à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l’application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet.
Article 231.3
Les salariés doivent utiliser correctement les dispositifs de salubrité et de sécurité et s’abstenir de les enlever, même avec l’autorisation de l’employeur. Ils ne peuvent les modifier qu’avec l’autorisation de l’employeur et à condition que cette modification n’ait pas pour effet de les rendre inopérants.
Article 231.4
Des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent: 1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations, la température et la propreté des établissements ; 2. Au fur et à mesure de nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des institutions ayant pour mission de contribuer à l’organisation et à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail et à la protection de la santé des travailleurs.
Article 231.6
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée de plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Article 231.7
En ce qui concerne l’application des arrêtés ministériels visés à l’article 231.4 du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs d’établissement en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procès-verbal. La mise en demeure datée et signée indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours.
Article 231.8
Les Inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. Dans ces cas, l’inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger grave et imminent. L’employeur peut exercer un recours contre la décision de l’Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine. Un arrêté du Ministre en charge du travail précise les modalités d’application du présent article.
Article 231.9
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraison. Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. Des arrêtés du Ministre en charge du Travail, pris après avis du Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou l’inscription prévue ci-dessus.
Article 231.10
Dans l’intérêt de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la vente, la mise en vente, l’importation, la cessation à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces limitations réglementaires ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations serait le fait du chef d’établissement ou de travailleurs indépendants. L’Inspecteur du Travail peut, après avis du Médecin du Travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes compétents, à des analyses de produits visés au premier alinéa afin d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.
Article 231.11
Les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être tenus dans un état de propreté permanent et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Article 231.12
Sur les lieux de travail, il est interdit à toute personne d’introduire ou de laisser distribuer, de consommer ou de laisser consommer de l’alcool ou des boissons alcoolisées, de la drogue et de toutes autres substances déclarées illicites. Il est également interdit de se présenter dans l’établissement en état d’ébriété. Les employeurs doivent mettre à la disposition du personnel, en quantité suffisante, de l’eau potable. Sur avis du Médecin du Travail, ils doivent mettre à la disposition des travailleurs d’autres boissons appropriées non alcoolisées.
Article 231.13
Les établissements et locaux visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l’état des machines afin d’assurer la protection des salariés. L’Inspecteur du Travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d’établissement de faire vérifier l’état de conformité des matériels ci-dessus énumérés.
Article 231.14
Lorsque des ouvriers sont appelés à travailler dans des puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou quelques appareils pouvant contenir des gaz délétères, la direction de l’entreprise doit, chaque fois que cela est techniquement possible, assurer une ventilation suffisante de ces lieux et n’autoriser le début du travail qu’après avoir fait vérifier l’état de l’atmosphère et fournir, le cas échéant, les appareils protégeant les salariés contre les risques existants. Les salariés doivent êtres attachés par une ceinture ou par un dispositif de sécurité ; ils doivent bénéficier, pendant toute la durée de leur travail, de la surveillance d’autres salariés chargés d’opérer les sauvetages éventuels ; ils doivent avoir à leur disposition un moyen leur permettant d’alerter, en toute circonstance, les personnes chargées d’assurer leur surveillance. L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention techniques sont insuffisantes. Tous les moyens de protection doivent être fournis par l’employeur gratuitement.
Article 231.15
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde du corps rigides de quatre-vingt-dix centimètres de haut.
Article 231.16
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions, bielles et volants de moteurs roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers à moins qu’elles ne soient hors de portée des travailleurs. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol. Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel ne doivent pas permettre le maniement des courroies en marche.
Article 231.17
Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d’utiliser : a) Des appareils, machines ou parties de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans les conditions assurant la sécurité et l’hygiène des travailleurs. b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.
Article 231.18
L’acheteur ou le locataire auquel est livrée une machine dangereuse ou une partie de machine dangereuse pour les ouvriers peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résiliation de la vente ou du bail. Le Tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire.
Article 231.19
L’expéditeur de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes ou plus de poids brut doit porter, sur le colis, l’indication du poids marqué à l’expéditeur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum d’après le volume et la nature du colis. L’obligation de l’expéditeur est mise à la charge du mandataire que l’expéditeur a chargé de l’expédition du colis.
Article 231.20
Les chefs d’entreprises ou d’établissements doivent veiller au maintien des moeurs et à l’observation de la décence publique, tout spécialement lorsqu’ils emploient des apprentis ou des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Article 231.21
Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public doivent être, dans chaque salle, munis d’un nombre de sièges égal à celui des travailleurs qui y sont employés.
SECTION II - DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
Article 231.22
Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées par arrêtés ministériels dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.
Article 231.23
Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Un arrêté du Ministre en charge du travail, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
Article 231.24
Les entreprises appelées à travailler sur un chantier excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent avant toute intervention sur ce chantier remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Le plan doit être également remis pour avis aux médecins du travail des entreprises intéressées. Le plan définitif doit être communiqué à l’Inspecteur du Travail avant le début des travaux.
Article 231.25
Le plan d’hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l’entrepreneur exécute directement ou qu’il sous-traite :
- Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l’organisation du chantier.
- Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux malades et aux victimes d’accidents de travail.
- Les dispositions adoptées pour assurer les conditions d’hygiène de travail et celles de locaux destinés au personnel.
Article 231.26
Un comité technique de prévention de risques professionnels doit être créé. Il a pour mission d’émettre des avis techniques et de formuler des propositions à l’attention de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales sur les projets de législation et de réglementation à intervenir en matière d’hygiène, de sécurité et santé au travail.
Article 231.27
Un arrêté du Ministre en charge du travail détermine la composition, les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique de prévention des risques professionnels après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.
CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.1
Toutes les entreprises au sens de l’article 211.2 du présent Code sont assujetties aux dispositions du présent chapitre. Les employeurs concernés doivent organiser des services de médecine du travail dans l’entreprise à l’intention de tous les travailleurs. La médecine du travail est un service organisé sur les lieux du travail ou à proximité de ceux-ci, destiné à: a)- assurer la protection des travailleurs contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de leur travail ou des conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue ; b)- contribuer à l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; c)- contribuer à l’établissement et au maintien du plus haut degré possible de bien-être physique et mental des travailleurs ; d)- contribuer à l’éducation sanitaire des travailleurs pour un comportement conforme aux normes et aux consignes d’hygiène du travail. Tout employeur doit faire bénéficier aux candidats retenus pour l’embauche d’un examen médical au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Les employeurs doivent faire bénéficier aux salariés d’un examen médical, au moins une fois par an, en vue de s’assurer de leur bon état de santé et du maintien de leur aptitude au poste de travail occupé. Ces examens sont assurés par les services de santé au travail de l’entreprise ou le service national de la médecine du travail.
Article 232.2
La médecine du travail est assurée par un personnel médical et paramédical titulaire d’une décision d’agrément délivrée par le Ministre chargé de la Santé et dont le rôle principalement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs. Chaque fois que cela est possible, le médecin du travail est un spécialiste.
Article 232.3
Les normes d’infrastructures, d’équipement, du personnel ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement des services de médecine du travail font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis du Ministre en charge du Travail. Les dépenses afférentes aux prestations fournies par les services de médecine du travail sont à la charge des employeurs.
Article 232.4
Les services de médecine du travail peuvent appartenir à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Un arrêté du Ministre en charge du Travail, après avis du Ministre en charge de la Santé , détermine les modalités d’exécution de cette obligation.
Article 232.5
Les entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre sont ainsi classées : • Première catégorie : 500 travailleurs et plus ; • Deuxième catégorie : 200 à 499 travailleurs ; • Troisième catégorie : 20 à 199 travailleurs ; • Quatrième catégorie : inférieur à 20 travailleurs. Il est prévu au minimum : 1- Dans les établissements de 1 ère catégorie, les services permanents d’un médecin du travail, d’un infirmier jusqu’à 500 travailleurs et d’un infirmier supplémentaire au-dessus de cet effectif et par tranche de 500. Lorsque l’établissement comprend moins de 1.000 travailleurs et qu’il est situé à moins de 25 km d’un centre médical, il pourrait être classé en 2 ème catégorie par décision du Ministre en charge du Travail après avis du Ministre de la Santé ; 2- Dans les établissements de 2 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (Médecin du Travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 3- Dans les établissements de 3 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (médecin du travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 4- Dans les établissements de 4 ème catégorie, l’installation des boîtes de secours et éventuellement les services de santé au travail inter-entreprises.
Article 232.6
L’employeur doit prendre les mesures pour assurer les premiers secours aux salariés malades et aux victimes d’accidents du travail.
Article 232.7
Le médecin du travail est habilité à proposer à l’employeur des mesures individuelles telles que formation en matière de sécurité, d’hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs pour adapter le contenu des postes de travail à l’état de santé du travailleur. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.
Article 232.8
Les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées. Le service national de la Médecine du Travail, chargé entre autres de la mise en oeuvre de la politique de santé au travail, assure la coordination et le contrôle technique des services de médecine du travail. Il a le pouvoir d’ordonner des injonctions aux employeurs, aux services médicaux et à leur personnel pour le respect des dispositions relatives au présent chapitre.