L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.21 — Code du travail
Code — Code du travail
Les magasins, boutiques et autres locaux en dépendant dans lesquels les marchandises et objets divers sont manutentionnés ou offerts au public doivent être, dans chaque salle, munis d’un nombre de sièges égal à celui des travailleurs qui y sont employés.