L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.20 — Code du travail
Code — Code du travail
Les chefs d’entreprises ou d’établissements doivent veiller au maintien des moeurs et à l’observation de la décence publique, tout spécialement lorsqu’ils emploient des apprentis ou des travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.