L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.19 — Code du travail
Code — Code du travail
L’expéditeur de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes ou plus de poids brut doit porter, sur le colis, l’indication du poids marqué à l’expéditeur de façon claire et durable. Dans les cas exceptionnels où il est difficile de déterminer le poids exact, le poids marqué peut être un poids maximum d’après le volume et la nature du colis. L’obligation de l’expéditeur est mise à la charge du mandataire que l’expéditeur a chargé de l’expédition du colis.