L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.18 — Code du travail
Code — Code du travail
L’acheteur ou le locataire auquel est livrée une machine dangereuse ou une partie de machine dangereuse pour les ouvriers peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résiliation de la vente ou du bail. Le Tribunal qui prononce cette résolution peut en outre accorder des dommages et intérêts à l’acheteur ou au locataire.