L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.17 — Code du travail
Code — Code du travail
Il est interdit d’exposer, de mettre en vente, de vendre, d’importer, de louer, de céder à quelque titre que ce soit ou d’utiliser : a) Des appareils, machines ou parties de machines qui ne sont pas construits, disposés, protégés ou commandés dans les conditions assurant la sécurité et l’hygiène des travailleurs. b) Des protecteurs de machines ainsi que des dispositifs, équipements ou produits de protection qui ne sont pas de nature à garantir les travailleurs contre les dangers de tous ordres auxquels ils sont exposés.