L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.16 — Code du travail
Code — Code du travail
Les pièces mobiles suivantes des machines et transmissions, bielles et volants de moteurs roues, arbres de transmission, engrenages, cônes ou cylindres de friction, doivent être munies d’un dispositif protecteur ou séparées des ouvriers à moins qu’elles ne soient hors de portée des travailleurs. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol. Des appareils adaptés aux machines ou mis à la disposition du personnel ne doivent pas permettre le maniement des courroies en marche.