L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.15 — Code du travail
Code — Code du travail
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde du corps rigides de quatre-vingt-dix centimètres de haut.