L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.14 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque des ouvriers sont appelés à travailler dans des puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisance, cuves ou quelques appareils pouvant contenir des gaz délétères, la direction de l’entreprise doit, chaque fois que cela est techniquement possible, assurer une ventilation suffisante de ces lieux et n’autoriser le début du travail qu’après avoir fait vérifier l’état de l’atmosphère et fournir, le cas échéant, les appareils protégeant les salariés contre les risques existants. Les salariés doivent êtres attachés par une ceinture ou par un dispositif de sécurité ; ils doivent bénéficier, pendant toute la durée de leur travail, de la surveillance d’autres salariés chargés d’opérer les sauvetages éventuels ; ils doivent avoir à leur disposition un moyen leur permettant d’alerter, en toute circonstance, les personnes chargées d’assurer leur surveillance. L’employeur a l’obligation de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention techniques sont insuffisantes. Tous les moyens de protection doivent être fournis par l’employeur gratuitement.