L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.13 — Code du travail
Code — Code du travail
Les établissements et locaux visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins mécaniques ou manuels, doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Les moteurs et parties mouvantes des machines doivent être isolés par des cloisons ou barrières de protection. L’employeur ou son représentant doit organiser le contrôle permanent de l’état des machines afin d’assurer la protection des salariés. L’Inspecteur du Travail peut, sur mise en demeure, imposer au chef d’établissement de faire vérifier l’état de conformité des matériels ci-dessus énumérés.