L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.12 — Code du travail
Code — Code du travail
Sur les lieux de travail, il est interdit à toute personne d’introduire ou de laisser distribuer, de consommer ou de laisser consommer de l’alcool ou des boissons alcoolisées, de la drogue et de toutes autres substances déclarées illicites. Il est également interdit de se présenter dans l’établissement en état d’ébriété. Les employeurs doivent mettre à la disposition du personnel, en quantité suffisante, de l’eau potable. Sur avis du Médecin du Travail, ils doivent mettre à la disposition des travailleurs d’autres boissons appropriées non alcoolisées.