L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.11 — Code du travail
Code — Code du travail
Les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code doivent être tenus dans un état de propreté permanent et présenter des conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.