L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.10 — Code du travail
Code — Code du travail
Dans l’intérêt de l’hygiène, de la sécurité et de la santé au travail, peuvent être limités, réglementés ou interdits la fabrication, la vente, la mise en vente, l’importation, la cessation à quelque titre que ce soit ainsi que l’emploi des substances et préparations dangereuses pour les travailleurs. Ces limitations réglementaires ou interdictions peuvent être établies même dans le cas où l’emploi desdites substances ou préparations serait le fait du chef d’établissement ou de travailleurs indépendants. L’Inspecteur du Travail peut, après avis du Médecin du Travail, mettre en demeure le chef d’établissement de faire procéder, par des organismes compétents, à des analyses de produits visés au premier alinéa afin d’en connaître la composition et les effets sur l’organisme humain.