L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.9 — Code du travail
Code — Code du travail
Sans préjudice de l’application des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles, les vendeurs ou distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les chefs des établissements où il en est fait usage, sont tenus d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant ces substances ou préparations, une étiquette ou une inscription indiquant le nom et l’origine de ces substances ou préparations et les dangers que présente leur emploi. Ces indications doivent être reproduites sur les factures ou bons de livraison. Les récipients, sacs ou enveloppes contenant les substances ou préparations dangereuses doivent être solides et étanches. Des arrêtés du Ministre en charge du Travail, pris après avis du Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, déterminent la nature des substances ou préparations prévues à l’alinéa précédent et la proportion au-dessus de laquelle leur présence dans un produit complexe rend obligatoire l’apposition de l’étiquette ou l’inscription prévue ci-dessus.