L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Les Inspecteurs du travail sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. Dans ces cas, l’inspecteur du travail peut ordonner des mesures immédiatement exécutoires pour faire cesser le danger grave et imminent. L’employeur peut exercer un recours contre la décision de l’Inspecteur du Travail devant la juridiction chargée du travail qui doit statuer dans les trois jours de sa saisine. Un arrêté du Ministre en charge du travail précise les modalités d’application du présent article.