L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.7 — Code du travail
Code — Code du travail
En ce qui concerne l’application des arrêtés ministériels visés à l’article 231.4 du présent titre, les inspecteurs du travail doivent mettre les chefs d’établissement en demeure de se conformer aux dites prescriptions avant de dresser le procès-verbal. La mise en demeure datée et signée indique les infractions constatées et fixe un délai à l’expiration duquel ces infractions doivent avoir disparu. Ce délai ne peut en aucun cas être inférieur à quatre jours.