L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout chef d’établissement est tenu d’organiser une formation pratique appropriée en matière de sécurité, d’hygiène et de santé au travail au bénéfice des travailleurs qu’il embauche, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique, et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’une durée de plus de six mois. Cette formation doit être actualisée au profit de l’ensemble du personnel en cas de changement de la législation ou de la réglementation.