L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Des arrêtés du Ministre en charge du Travail fixent: 1. Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les installations sanitaires, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, les rayonnements, le bruit et les vibrations, la température et la propreté des établissements ; 2. Au fur et à mesure de nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives, soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement des institutions ayant pour mission de contribuer à l’organisation et à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité de travail et à la protection de la santé des travailleurs.