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Code du travail · L/2014/072/CNT

SECTION III - CONGE ANNUEL

Art. 222.8 à 222.17 · 10 articles

Article 222.8

Sauf dispositions plus favorables d’une convention collective, le travailleur salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif.

Article 222.9

Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé, les périodes de congé payé, de congé formation, les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles, les congés de maternité. Les absences dues à une maladie non professionnelle ou à un accident de droit commun sont assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions déterminées par convention collective.

Article 222.10

Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours de fêtes légales. Toutefois, le premier jour de congé est celui au cours duquel le salarié aurait dû être à son travail, s’il n’était pas parti en congé.

Article 222.11

Tout autre mode de détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que tout autre mode de décompte des jours de congé payé résultant d’usages ou de conventions ne sont admis que s’ils aboutissent à un résultat au moins aussi favorable pour le salarié que le mode de détermination et de décompte légal.

Article 222.12

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un mois. Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le travailleur doit effectivement prendre chaque année tous les jours de congé qu’il a acquis. En aucun cas, il ne peut être prévu par convention l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.

Article 222.13

Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie et d’accident de travail, les repos des femmes en couche prévus par les articles 153.1 et 153.2 et les jours fériés prévus par le présent Code.

Article 222.14

La période de congé payé est fixée par les conventions collectives de branche. A défaut, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués syndicaux.

Article 222.15

L’employeur doit verser au salarié pendant toute la durée de son congé les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail.

Article 222.16

En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a droit, une indemnité compensatrice de congé lui est allouée. Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions des articles 222.8, 222.9 et 222.15 du présent Code.

Article 222.17

Les conditions particulières aux délais de route et aux frais de transport relèvent des conventions collectives et des contrats individuels de travail. Il en est de même pour les congés liés à des événements familiaux ou résultants de circonstances exceptionnelles.

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