L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.11 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout autre mode de détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que tout autre mode de décompte des jours de congé payé résultant d’usages ou de conventions ne sont admis que s’ils aboutissent à un résultat au moins aussi favorable pour le salarié que le mode de détermination et de décompte légal.