L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.12 — Code du travail
Code — Code du travail
Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un mois. Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le travailleur doit effectivement prendre chaque année tous les jours de congé qu’il a acquis. En aucun cas, il ne peut être prévu par convention l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.