Code du travail · L/2014/072/CNT
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL ET CONGE
Art. 221.1 à 222.17 · 29 articles
CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.1
Dans tous les établissements privés, la durée du travail effectif des salariés est habituellement de quarante heures par semaine. L’employeur et le salarié peuvent cependant conclure un contrat de travail prévoyant une durée inférieur à quarante heures, le contrat étant alors un contrat de travail à temps partiel. L’employeur peut également imposer au salarié plus de quarante heures par semaine par application des règles d’équivalence, de récupération, de modulation ou d’heures supplémentaires.
Article 221.2
Les règles d’équivalence sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail. Elles déterminent le nombre d’heures de présence au poste de travail, qui correspond à quarante heures de travail effectif. A défaut de texte réglementaire, les heures de présence au poste de travail sont considérées comme heures de travail effectif.
Article 221.3
Lorsqu’une interruption collective du travail affecte un établissement ou une partie de l’établissement pour une cause autre qu’une grève, un lock-out, les congés payés ou les jours fériés chômés, les heures perdues peuvent être récupérées dans les douze mois suivants. Les heures récupérées sont payées au taux normal et non au taux majoré des heures supplémentaires. La récupération des heures perdues n’autorise pas à dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. L’inspecteur du travail est tenu informé des interruptions collectives du travail et des modalités de récupération.
Article 221.4
L’employeur peut conclure avec le ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise un accord de modulation prévoyant une répartition inégale des heures de travail selon les semaines. Cet accord ne peut avoir pour effet d’augmenter, sur une année civile, la durée moyenne d’une semaine de travail ; il doit respecter les règles de durée maximale hebdomadaire et journalière du travail. Les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de quarante heures dans le cadre de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Article 221.5
L’employeur peut unilatéralement imposer aux salariés des heures de travail supplémentaires, à raison de cent heures par année civile. Au-delà de la centième heure, l’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour faire effectuer des heures supplémentaires. Toute heure de travail qui n’est pas une heure d’équivalence, de modulation ou de récupération, effectuée au cours d’une semaine au-delà de la quarantième heure, ou au cours d’un jour audelà de la huitième heure, est une heure supplémentaire.
Article 221.6
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est de trente pour cent les quatre premières heures, de soixante pour cent au-delà. Des modes de rémunération des heures supplémentaires plus avantageux peuvent être établis par contrat individuel de travail ou par convention collective.
Article 221.7
Sous réserve des règles d’équivalence, de récupération ou de modulation, la durée du travail effectif ne peut être supérieure ni à dix heures par jour, ni à quarantehuit heures par semaine en cas d’exécution des heures supplémentaires.
Article 221.8
Tout travail entre vingt et une heures et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Article 221.9
La rémunération des heures de travail effectuées dans les conditions normales ou en poste est majorée lorsque le travail est effectué la nuit. Le taux de majoration est de vingt pour cent. Si l’heure de nuit est une heure supplémentaire, la majoration de l’heure supplémentaire est appliquée sur le montant déjà majoré de l’heure de nuit.
Article 221.10
Le repos des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.
Article 221.11
L’horaire de travail est fixé par l’employeur après consultation des délégués syndicaux. Il doit être affiché sur les lieux de travail et adressé à l’inspecteur du travail.
Article 221.12
Les modifications d’horaire s’imposent au personnel lorsqu’elles respectent l’ensemble des règles régissant la durée prévue à l’article précédent ; elles n’entrent en application que huit jours après réception par l’inspecteur du travail du nouvel horaire. Les modifications d’horaire qui doivent être appliquées de façon temporaire, pendant une durée inférieure à trois mois, interviennent dans d’autres conditions fixées par arrêté du Ministre en charge du Travail.
CHAPITRE II - CONGES
SECTION I - REPOS HEBDOMADAIRE
Article 222.1
Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche.
Article 222.2
Ne sont pas soumis à l’obligation du repos dominical pour l’ensemble du personnel :
- les hôpitaux, cliniques, maisons de santé et pharmacies
- les entreprises d’éclairage, de distribution d’eau, du carburant et de gaz
- les hôtels, bars restaurants et entreprises de spectacles
- les entreprises de transport par eaux, air, terre, chemin de fer
- les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraîne la perte ou la détérioration du produit en cours de fabrication ou des installations
Article 222.3
Des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le Ministre chargé du travail, cela conformément à l’horaire de travail présenté par l’employeur après consultation des délégués syndicaux.
Article 222.4
Les apprentis et les salariés âgés de moins de dix-huit ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé.
Article 222.5
L’employeur est tenu d’accorder une période de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire au travailleur astreint par nécessité à ne pas bénéficier du repos dominical.
SECTION II - JOURS FERIES
Article 222.6
Les fêtes légales sont déterminées par décret. Elles sont des jours fériés, chômés et payés, même si celles-ci tombent un dimanche ou le jour retenu pour le repos hebdomadaire. Le chômage de ces jours de fête ne peut être une cause de réduction des salaires mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers. Les heures de travail perdues par suite du chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à une récupération.
Article 222.7
Dans les entreprises ou établissements qui, en raison de la nature des activités, ne peuvent interrompre le travail, les salariés qui travaillent un jour férié ont droit, en plus de la rémunération prévue à l’article précédent, à une rémunération pour le travail effectué. Cette rémunération est calculée sur la base du taux horaire majoré de soixante pour cent la journée, de cent pour cent la nuit.
SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.8
Sauf dispositions plus favorables d’une convention collective, le travailleur salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif.
Article 222.9
Sont assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée de congé, les périodes de congé payé, de congé formation, les absences pour accidents de travail et maladies professionnelles, les congés de maternité. Les absences dues à une maladie non professionnelle ou à un accident de droit commun sont assimilées à des périodes de travail effectif dans les conditions déterminées par convention collective.
Article 222.10
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours de fêtes légales. Toutefois, le premier jour de congé est celui au cours duquel le salarié aurait dû être à son travail, s’il n’était pas parti en congé.
Article 222.11
Tout autre mode de détermination de la durée du congé payé annuel ainsi que tout autre mode de décompte des jours de congé payé résultant d’usages ou de conventions ne sont admis que s’ils aboutissent à un résultat au moins aussi favorable pour le salarié que le mode de détermination et de décompte légal.
Article 222.12
Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à un mois. Le congé payé ne dépassant pas douze jours ouvrables doit être continu. Le travailleur doit effectivement prendre chaque année tous les jours de congé qu’il a acquis. En aucun cas, il ne peut être prévu par convention l’octroi d’une indemnité compensatrice en lieu et place du congé.
Article 222.13
Ne peuvent être déduits du congé annuel les jours de maladie et d’accident de travail, les repos des femmes en couche prévus par les articles 153.1 et 153.2 et les jours fériés prévus par le présent Code.
Article 222.14
La période de congé payé est fixée par les conventions collectives de branche. A défaut, elle est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués syndicaux.
Article 222.15
L’employeur doit verser au salarié pendant toute la durée de son congé les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail.
Article 222.16
En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a droit, une indemnité compensatrice de congé lui est allouée. Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions des articles 222.8, 222.9 et 222.15 du présent Code.
Article 222.17
Les conditions particulières aux délais de route et aux frais de transport relèvent des conventions collectives et des contrats individuels de travail. Il en est de même pour les congés liés à des événements familiaux ou résultants de circonstances exceptionnelles.