L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Sous réserve des règles d’équivalence, de récupération ou de modulation, la durée du travail effectif ne peut être supérieure ni à dix heures par jour, ni à quarantehuit heures par semaine en cas d’exécution des heures supplémentaires.