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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 2Titre IIChapitre I

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL

Art. 221.1 à 221.12 · 12 articles

Article 221.1

Dans tous les établissements privés, la durée du travail effectif des salariés est habituellement de quarante heures par semaine. L’employeur et le salarié peuvent cependant conclure un contrat de travail prévoyant une durée inférieur à quarante heures, le contrat étant alors un contrat de travail à temps partiel. L’employeur peut également imposer au salarié plus de quarante heures par semaine par application des règles d’équivalence, de récupération, de modulation ou d’heures supplémentaires.

Article 221.2

Les règles d’équivalence sont fixées par arrêté du Ministre chargé du Travail. Elles déterminent le nombre d’heures de présence au poste de travail, qui correspond à quarante heures de travail effectif. A défaut de texte réglementaire, les heures de présence au poste de travail sont considérées comme heures de travail effectif.

Article 221.3

Lorsqu’une interruption collective du travail affecte un établissement ou une partie de l’établissement pour une cause autre qu’une grève, un lock-out, les congés payés ou les jours fériés chômés, les heures perdues peuvent être récupérées dans les douze mois suivants. Les heures récupérées sont payées au taux normal et non au taux majoré des heures supplémentaires. La récupération des heures perdues n’autorise pas à dépasser les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail. L’inspecteur du travail est tenu informé des interruptions collectives du travail et des modalités de récupération.

Article 221.4

L’employeur peut conclure avec le ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise un accord de modulation prévoyant une répartition inégale des heures de travail selon les semaines. Cet accord ne peut avoir pour effet d’augmenter, sur une année civile, la durée moyenne d’une semaine de travail ; il doit respecter les règles de durée maximale hebdomadaire et journalière du travail. Les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de quarante heures dans le cadre de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Article 221.5

L’employeur peut unilatéralement imposer aux salariés des heures de travail supplémentaires, à raison de cent heures par année civile. Au-delà de la centième heure, l’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour faire effectuer des heures supplémentaires. Toute heure de travail qui n’est pas une heure d’équivalence, de modulation ou de récupération, effectuée au cours d’une semaine au-delà de la quarantième heure, ou au cours d’un jour audelà de la huitième heure, est une heure supplémentaire.

Article 221.6

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est de trente pour cent les quatre premières heures, de soixante pour cent au-delà. Des modes de rémunération des heures supplémentaires plus avantageux peuvent être établis par contrat individuel de travail ou par convention collective.

Article 221.7

Sous réserve des règles d’équivalence, de récupération ou de modulation, la durée du travail effectif ne peut être supérieure ni à dix heures par jour, ni à quarantehuit heures par semaine en cas d’exécution des heures supplémentaires.

Article 221.8

Tout travail entre vingt et une heures et cinq heures du matin est considéré comme travail de nuit.

Article 221.9

La rémunération des heures de travail effectuées dans les conditions normales ou en poste est majorée lorsque le travail est effectué la nuit. Le taux de majoration est de vingt pour cent. Si l’heure de nuit est une heure supplémentaire, la majoration de l’heure supplémentaire est appliquée sur le montant déjà majoré de l’heure de nuit.

Article 221.10

Le repos des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans doit avoir une durée de douze heures consécutives au minimum.

Article 221.11

L’horaire de travail est fixé par l’employeur après consultation des délégués syndicaux. Il doit être affiché sur les lieux de travail et adressé à l’inspecteur du travail.

Article 221.12

Les modifications d’horaire s’imposent au personnel lorsqu’elles respectent l’ensemble des règles régissant la durée prévue à l’article précédent ; elles n’entrent en application que huit jours après réception par l’inspecteur du travail du nouvel horaire. Les modifications d’horaire qui doivent être appliquées de façon temporaire, pendant une durée inférieure à trois mois, interviennent dans d’autres conditions fixées par arrêté du Ministre en charge du Travail.

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