L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.4 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur peut conclure avec le ou les syndicats représentatifs dans l’entreprise un accord de modulation prévoyant une répartition inégale des heures de travail selon les semaines. Cet accord ne peut avoir pour effet d’augmenter, sur une année civile, la durée moyenne d’une semaine de travail ; il doit respecter les règles de durée maximale hebdomadaire et journalière du travail. Les heures effectuées au cours d’une semaine au-delà de quarante heures dans le cadre de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.