L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.5 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur peut unilatéralement imposer aux salariés des heures de travail supplémentaires, à raison de cent heures par année civile. Au-delà de la centième heure, l’employeur doit obtenir une autorisation de l’inspecteur du travail pour faire effectuer des heures supplémentaires. Toute heure de travail qui n’est pas une heure d’équivalence, de modulation ou de récupération, effectuée au cours d’une semaine au-delà de la quarantième heure, ou au cours d’un jour audelà de la huitième heure, est une heure supplémentaire.