L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - DUREE DU TRAVAIL
Article 221.12 — Code du travail
Code — Code du travail
Les modifications d’horaire s’imposent au personnel lorsqu’elles respectent l’ensemble des règles régissant la durée prévue à l’article précédent ; elles n’entrent en application que huit jours après réception par l’inspecteur du travail du nouvel horaire. Les modifications d’horaire qui doivent être appliquées de façon temporaire, pendant une durée inférieure à trois mois, interviennent dans d’autres conditions fixées par arrêté du Ministre en charge du Travail.