L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.16 — Code du travail
Code — Code du travail
En cas de rupture ou d’expiration du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé annuel auquel il a droit, une indemnité compensatrice de congé lui est allouée. Cette indemnité est calculée sur la base des dispositions des articles 222.8, 222.9 et 222.15 du présent Code.