L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.15 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur doit verser au salarié pendant toute la durée de son congé les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait continué à fournir sa prestation habituelle de travail à l’exclusion de la prime d’expatriation et des indemnités qui correspondent à des remboursements de frais liés à l’exécution du travail.