Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION I - REPOS HEBDOMADAIRE
Art. 222.1 à 222.5 · 5 articles
Article 222.1
Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre heures consécutives par semaine. Il a lieu en principe le dimanche.
Article 222.2
Ne sont pas soumis à l’obligation du repos dominical pour l’ensemble du personnel :
- les hôpitaux, cliniques, maisons de santé et pharmacies
- les entreprises d’éclairage, de distribution d’eau, du carburant et de gaz
- les hôtels, bars restaurants et entreprises de spectacles
- les entreprises de transport par eaux, air, terre, chemin de fer
- les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraîne la perte ou la détérioration du produit en cours de fabrication ou des installations
Article 222.3
Des dérogations au repos dominical peuvent être accordées par le Ministre chargé du travail, cela conformément à l’horaire de travail présenté par l’employeur après consultation des délégués syndicaux.
Article 222.4
Les apprentis et les salariés âgés de moins de dix-huit ans ont toujours droit au repos dominical, même lorsqu’ils sont employés dans une entreprise ou un établissement où le travail du dimanche est autorisé.
Article 222.5
L’employeur est tenu d’accorder une période de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire au travailleur astreint par nécessité à ne pas bénéficier du repos dominical.