L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.10 — Code du travail
Code — Code du travail
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine à l’exception du dimanche et des jours de fêtes légales. Toutefois, le premier jour de congé est celui au cours duquel le salarié aurait dû être à son travail, s’il n’était pas parti en congé.