L/2014/072/CNT · SECTION III - CONGE ANNUEL
Article 222.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Sauf dispositions plus favorables d’une convention collective, le travailleur salarié a droit à un congé payé à la charge de l’employeur à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de service effectif.