L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Pour protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager des installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés des accidents et des maladies. Tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins vingt-cinq salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé. Ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en oeuvre des mesures de prévention et protection dans les domaines de la sécurité et santé au travail. Les chefs d’établissements, directeurs, gérants ou préposés qui font exécuter des travaux présentant des dangers particuliers pour la santé des salariés sont tenus d’en mentionner la nature exacte dans une déclaration qu’ils adressent à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. Ils sont responsables de l’application aux salariés des mesures de protection prévues à cet effet.