L/2014/072/CNT · SECTION I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 231.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Sont soumis aux dispositions du présent titre toutes les entreprises et tous les établissements visés à l’article 211.2 du présent Code. Les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites par le présent titre, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe.