L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Les entreprises assujetties aux dispositions du présent chapitre sont ainsi classées : • Première catégorie : 500 travailleurs et plus ; • Deuxième catégorie : 200 à 499 travailleurs ; • Troisième catégorie : 20 à 199 travailleurs ; • Quatrième catégorie : inférieur à 20 travailleurs. Il est prévu au minimum : 1- Dans les établissements de 1 ère catégorie, les services permanents d’un médecin du travail, d’un infirmier jusqu’à 500 travailleurs et d’un infirmier supplémentaire au-dessus de cet effectif et par tranche de 500. Lorsque l’établissement comprend moins de 1.000 travailleurs et qu’il est situé à moins de 25 km d’un centre médical, il pourrait être classé en 2 ème catégorie par décision du Ministre en charge du Travail après avis du Ministre de la Santé ; 2- Dans les établissements de 2 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (Médecin du Travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 3- Dans les établissements de 3 ème catégorie, le concours périodique d’un médecin (médecin du travail ou médecin attesté) et les services permanents d’un infirmier ; 4- Dans les établissements de 4 ème catégorie, l’installation des boîtes de secours et éventuellement les services de santé au travail inter-entreprises.