L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Les services de médecine du travail peuvent appartenir à une seule entreprise ou communs à plusieurs. Dans le cas des services communs à plusieurs entreprises, les frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés. Un arrêté du Ministre en charge du Travail, après avis du Ministre en charge de la Santé , détermine les modalités d’exécution de cette obligation.